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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)


Le directeur de chacune des écoles représente le groupe dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du groupe pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre :

1° Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école et recueille les avis de celui-ci ;

2° Il informe le conseil d'administration du groupe des orientations générales de l'école ; il lui donne connaissance de son rapport d'activité et des conclusions du conseil scientifique pour ce qui le concerne ;

3° Il prépare le budget de l'école en liaison avec le comité budgétaire mentionné au 6° de l'article 14 et l'exécute ;

4° Il dirige et gère le personnel de l'école ; il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions à l'exception de ceux pour lesquels la nomination ou l'affectation relève d'une autre autorité expressément désignée par le présent décret ;

5° Il élabore le règlement intérieur de l'école et le soumet, après consultation du conseil d'école, à l'approbation du conseil d'administration du groupe puis à l'approbation du ministre chargé des télécommunications ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline dans l'école ;

7° Il élabore le règlement de scolarité de l'école ;

8° Il met en oeuvre les orientations touchant à la pédagogie, à la formation initiale et continue et à la recherche, définies par le conseil d'école ;

9° Il préside le comité de l'enseignement et le comité de la recherche de l'école ;

10° Il organise les relations extérieures et internationales de l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;

11° Il met en oeuvre les partenariats concernant la formation, la recherche et la valorisation de celle-ci dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;

12° Il conclut les contrats et les conventions dans le cadre de la délégation de signature qui lui a été accordée et en observant les dispositions du 11° de l'article 11 ;

13° Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints mentionnés à l'article 24 dans le cadre de ses pouvoirs propres.