Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également par le président à la demande du ministre chargé des télécommunications ou de la moitié au moins de ses membres.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.
Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un vice-président désigné au sein du conseil d'administration par le ministre chargé des télécommunications.
Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.