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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale)


L'élection des sept représentants du personnel au conseil d'administration de France Télécom a lieu, conformément à l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sous réserve des dispositions qui suivent.

A la date du scrutin, sont électeurs les personnels âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins à France Télécom ou dans l'une des sociétés de son groupe et n'ayant encouru aucune peine complémentaire privative des droits civiques en application des articles 131-10 et 131-26 (1° et 2°) du code pénal.

Est réputé travailler à France Télécom tout agent qui y exerce des fonctions syndicales à titre permanent.

Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée :

- d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs statuts particuliers ;

- et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé relevant au titre de leur contrat de cette même catégorie.

Les listes de candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées aux points 1, 2 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi précitée. Elles doivent en outre avoir recueilli la signature :

- soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;

- soit de représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux commissions administratives paritaires nationales et locales de France Télécom, ainsi qu'au comité paritaire de celle-ci, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice ou de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires ou suppléants, élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés au sein des sociétés dans lesquelles France Télécom détient directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et exerçant ces fonctions électives ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice ; ces élus ou anciens élus doivent travailler au sein de France Télécom ou dans l'une de ses filiales et leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre d'élus à l'ensemble de ces instances, à la date de l'élection concernée.

Les élections sont effectuées, sous réserve des dispositions du présent décret, dans les conditions fixées par le décret n° 83-1160 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.