Article ANNEXE , 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom)
Article ANNEXE , 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom)
Droit d'opposition de l'Etat aux cessions d'actifs
France Télécom communique au ministre chargé des télécommunications tout projet de cession ou d'apport d'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications nécessaire à la bonne exécution des obligations de son cahier des charges, notamment la continuité du service public, accompagné du projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
Le ministre chargé des télécommunications, sur le fondement de l'article 23-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet pour s'opposer à l'opération ou la subordonner à des conditions particulières. La décision est expresse, motivée et notifiée à France Télécom.