Article ANNEXE , 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom)
Article ANNEXE , 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom)
Transparence des offres
relevant du service universel des télécommunications
Lorsque France Télécom propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant l'offre du service universel du téléphone, elle doit séparer, lors de l'offre ou de toute étude ou devis préalable, ainsi que dans le contrat et la facturation, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.
Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 du présent cahier des charges et des dispositions s'appliquant aux accès spéciaux et à l'interconnexion, France Télécom ne peut déroger aux conditions générales techniques et tarifaires qu'elle a préalablement publiées que lorsque la spécificité technique ou commerciale de la demande le justifie. France Télécom peut alors proposer une offre sur mesure dans le respect du principe de non-discrimination. Elle informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes préalablement à la signature du contrat des conditions techniques et financières de cette offre. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut notamment demander, lorsque cela est nécessaire pour garantir le principe de non-discrimination, la publication des caractéristiques de l'offre, dans le respect du secret des affaires.