Article ANNEXE , 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom)
Article ANNEXE , 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom)
Services de télécommunications avec les territoires d'outre-mer ; liaisons de télécommunications extérieures des territoires d'outre-mer
1° Les dispositions de l'article 8 s'appliquent aux communications avec les territoires d'outre-mer.
En particulier, France Télécom offre l'acheminement des communications en provenance et à destination des territoires d'outre-mer.
Dans le respect des dispositions de l'article 17, ses tarifs comprennent un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications vers les territoires d'outre-mer aux heures de faible demande.
2° En cas de carence dans la fourniture des services de télécommunications extérieures au départ des territoires d'outre-mer, et à la demande de l'Etat, ou du gouvernement de la Polynésie française pour ce qui concerne ce territoire, France Télécom est substituée à l'opérateur chargé de ces missions pour assurer l'exploitation des liaisons de télécommunications au départ du territoire concerné, dans le cadre d'une convention entre France Télécom, l'Etat et le territoire concerné, ou entre France Télécom et le Gouvernement de la Polynésie française pour ce qui concerne ce territoire. Cette convention prévoit la rémunération du service fourni.