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Article ANNEXE , 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom)

Article ANNEXE , 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom)

Services de télécommunications internationales

1° France Télécom remplit les obligations qui lui incombent au titre de l'article 33 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, relatif au droit du public à utiliser le service international de télécommunications.

A ce titre, France Télécom offre l'acheminement des communications en provenance et à destination des pays étrangers.

France Télécom respecte les règles définies par le règlement international des télécommunications, ainsi que par les accords internationaux. Elle tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'elle prend en ce domaine.

2° France Télécom offre des services harmonisés sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, en collaboration avec les opérateurs et fournisseurs de services des autres Etats membres, pour ce qui concerne le service téléphonique au public.

Dans le respect des dispositions de l'article 17, ses tarifs comprennent un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications sur le territoire de l'Union européenne, aux heures de faible demande.

3° France Télécom est signataire des accords d'exploitation au sein des organisations internationales de télécommunications par satellites Intelsat, Inmarsat et Eutelsat.

Elle fait droit, dans les conditions définies par les autorisations qui lui sont délivrées, et dans le cadre des procédures établies par ces organisations et par l'Etat, aux demandes d'accès direct aux capacités des satellites de ces organisations, dans le respect des règles de concurrence loyale.

4° Lorsque France Télécom est co-investisseur dans un câble sous-marin, elle fait droit sans discrimination aux demandes de droits irrévocables d'usage sur les capacités disponibles de ce câble, de la part d'opérateurs autorisés en application de l'article L. 331-1 du code des postes et télécommunications. France Télécom ne s'oppose pas à de telles demandes émanant des mêmes opérateurs lorsqu'elles sont adressées à tout autre organisme susceptible de donner accès aux capacités disponibles.