Article ANNEXE , 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom)
Article ANNEXE , 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom)
Service universel du téléphone
France Télécom assure l'offre d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande. Ce service assure l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement.
France Télécom assure ce service conformément aux conditions fixées dans l'autorisation qui lui est délivrée au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
Les tarifs de France Télécom relatifs au service universel sont fixés de manière à respecter les principes de transparence et d'orientation vers les coûts au sens de l'article 12 de la directive 95/62 du 13 décembre 1995. Ils ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service. Les critères utilisés pour déterminer les éléments de tarification sont objectifs et transparents. Les critères liés à la distance de l'appel prennent en compte la géographie économique du territoire.
Les tarifs de raccordement, d'abonnement et des communications respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Toutefois, en cas de difficultés exceptionnelles pour effectuer le raccordement de certains abonnés, elle prévoit, à son catalogue des prix, les conditions et les tarifs de tels raccordements. Ces tarifs sont homologués conformément aux dispositions de l'article 17 du présent cahier des charges.
France Télécom effectue les raccordements nécessaires pour assurer le service universel du téléphone dans les meilleurs délais et en tout état de cause conformément aux objectifs de qualité de service définis à l'article 13. En cas de non-respect de ces délais, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.
De plus, France Télécom fournit ce service dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Elle élabore notamment à leur égard une offre de tarifs spécifiques, établis et homologués conformément aux dispositions de l'article 17 du présent cahier des charges. Les bénéficiaires de ces tarifs spécifiques sont désignés dans les conditions définies dans le décret mentionné au IV de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications.