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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications)


Le premier alinéa de l'article 2 du présent décret est applicable en Polynésie française, dans îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les biens meubles mis à la disposition du service de l'Etat compétent en matière de télécommunications par le ministre chargé de l'industrie sont remis à titre gratuit en toute propriété à l'agence pour l'accomplissement de ses missions.