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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications)


Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du service national des radiocommunications au sein du ministère délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace seront remis à l'agence :

- en toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;

- en dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.