Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-682 du 31 juillet 1996 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-682 du 31 juillet 1996 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international)
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 9 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 10.
POIDS
TARIF (en francs)
0 - 20 g
1,90
20 - 50 g
2,60
50 - 100 g
3,60
100 - 250 g
5,50
250 - 500 g
9,30
500 - 1 000 g
15,40
1 000 - 2 000 g
21,60
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :
- par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et des télécommunications sont soumises au tarif mentionné à l'article 9, alinéa 3.