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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-682 du 31 juillet 1996 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-682 du 31 juillet 1996 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international)


Les envois classés dans la catégorie " autres journaux ", aux termes de l'article D. 22 du code des postes et des télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis, dans les relations considérées, aux tarifs suivants :

1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;

2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;

3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

POIDS
TARIF (en francs)



0 - 20 g

2,70

20 - 50 g

3,50

50 - 100 g

4,20

100 - 250 g

8,00

250 - 500 g
19,00

500 - 1 000 g
24,00
1 000 - 2 000 g
29,00
2 000 - 3 000 g
34,00
3 000 - 5 000 g
44,00