Article 341 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 341 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
La recherche de la maternité est admise.
L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
Il sera reçu à le prouver en établissant qu'il a, à l'égard de celle-ci, la possession d'état d'enfant naturel.
A défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s'il existe, soit des présomptions ou indices graves, soit un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 324 ci-dessus.