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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-282 du 26 mars 1982 INSTITUANT UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AUX QUOTIDIENS NATIONAUX D'INFORMATION GENERALE ET POLITIQUE A FAIBLES RESSOURCES PUBLICITAIRES EN 1982 ET 1983 DANS LA LIMITE DES CREDITS INSCRITS A CET EFFET AU CHAPITRE 43-01 DU BUDGET DES SERVICES GENERAUX DU PREMIER MINISTRE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-282 du 26 mars 1982 INSTITUANT UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AUX QUOTIDIENS NATIONAUX D'INFORMATION GENERALE ET POLITIQUE A FAIBLES RESSOURCES PUBLICITAIRES EN 1982 ET 1983 DANS LA LIMITE DES CREDITS INSCRITS A CET EFFET AU CHAPITRE 43-01 DU BUDGET DES SERVICES GENERAUX DU PREMIER MINISTRE)


Les demandes d'aide seront présentées à la direction du développement des médias. Elles prendront la forme d'une déclaration faisant apparaître les différentes catégories de recettes. Le compte d'exploitation, le compte de profits et pertes et le bilan pour l'exercice précédent de l'entreprise éditant le journal demandeur seront fournis à l'appui de cette déclaration.

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur sera apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédente, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigations suffisants et notoirement reconnus comme tels.

La direction du développement des médias contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place, par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, etc., à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.