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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-282 du 26 mars 1982 INSTITUANT UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AUX QUOTIDIENS NATIONAUX D'INFORMATION GENERALE ET POLITIQUE A FAIBLES RESSOURCES PUBLICITAIRES EN 1982 ET 1983 DANS LA LIMITE DES CREDITS INSCRITS A CET EFFET AU CHAPITRE 43-01 DU BUDGET DES SERVICES GENERAUX DU PREMIER MINISTRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-282 du 26 mars 1982 INSTITUANT UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AUX QUOTIDIENS NATIONAUX D'INFORMATION GENERALE ET POLITIQUE A FAIBLES RESSOURCES PUBLICITAIRES EN 1982 ET 1983 DANS LA LIMITE DES CREDITS INSCRITS A CET EFFET AU CHAPITRE 43-01 DU BUDGET DES SERVICES GENERAUX DU PREMIER MINISTRE)


L'aide exceptionnelle sera accordée aux journaux d'information politique et générale de langue française :

Imprimés sur papier journal pour 90 p. 100 au moins de leur surface ;

Paraissant au moins cinq fois par semaine ;

Dont le prix de vente en pourcentage est compris entre + 30 p. 100 et - 10 p. 100 au 1er janvier du prix de vente moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information générale et politique ;

Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250.000 exemplaires et la diffusion 150.000 pendant l'exercice précédent ;

Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 p. 100 de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxe, commission déduite, et les recettes de vente au numéro prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie.

Pourront seules bénéficier de cette aide les entreprises de presse qui auront satisfait aux conditions définies à l'article 30, 1er alinéa, du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier.