Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés ou élus pour trois ans.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article 13, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.