Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)
Le conseil d'administration comprend, outre le président de l'établissement, dix-huit membres :
1°Cinq représentants de l'Etat :
- le directeur des musées de France ou son représentant ;
- le directeur du patrimoine ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le préfet des Yvelines ou son représentant ;
2°Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes.
3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture.
4°Deux membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, l'un parmi les conservateurs du musée de Versailles, l'autre parmi les conservateurs généraux chargés de mission à l'inspection générale pour les monuments historiques ;
5° (1)Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
6° Le maire de Versailles.
Le président du conseil d'administration a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.