Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)


La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée à la délégation générale à la langue française. Le dossier doit comprendre :

1° Un exemplaire des statuts de l'association ;

2° Le nombre de cotisants ;

3° La liste des membres de ses organes dirigeants ;

4° Le dernier rapport moral et financier ;

5° Les comptes du dernier exercice.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.