Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense de la langue française peut demander l'agrément prévu à l'article 2-14 du code de procédure pénale dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
1° Deux années d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
3° Une activité effective en vue de la défense de la langue française dans le respect des autres langues et cultures. Cette activité est attestée notamment par la nature et l'importance des manifestations ou des publications ;