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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)


L'exemplaire mis sous scellés est joint au procès-verbal, rédigé séance tenante.

Ce procès-verbal comporte les mentions suivantes :

1° Les nom, prénoms, qualité du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, prénoms et profession, adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, si le prélèvement a été effectué en cours de route ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

5° La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été prélevé ;

6° Les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, l'importance du lot ou de l'ensemble des produits ou des biens mis en cause ;

7° Toutes observations jugées utiles par le ou les agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire ;

8° Les déclarations, le cas échéant, du propriétaire ou du détenteur des biens ou produits mis en cause, du représentant de l'entreprise de transport ;

9° L'indication de la transmission du procès-verbal et de l'exemplaire sous scellés au procureur de la République et à l'intéressé dans un délai de cinq jours ;

10° La signature du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire.