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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)


Aussitôt après avoir mis sous scellés l'exemplaire, le ou les agents désignés par l'article 16 de la loi du 4 août 1994 précitée, s'ils sont en présence du propriétaire ou du détenteur du bien ou du produit mis en cause, doivent le mettre en demeure de déclarer la valeur de l'exemplaire prélevé. Le propriétaire ou le détenteur peut justifier cette valeur par tout moyen, et notamment à l'aide de ses documents comptables.

Les agents compétents peuvent considérer comme excessive la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur du bien ou du produit mis en cause et réaliser eux-mêmes une estimation de l'exemplaire prélevé.

Un récépissé est remis au propriétaire ou au détenteur du bien ou du produit mis en cause ; il y est fait mention de la nature de l'exemplaire prélevé, de la valeur déclarée ou, le cas échéant, estimée par le ou les agents.

En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature du bien ou du produit prélevé, ainsi que la valeur déclarée ou, le cas échéant, la valeur estimée par le ou les agents.