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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)


Tout exemplaire prélevé est mis sous scellés. Ces scellés comportent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

1° La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été prélevé ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les nom et adresse des expéditeurs et destinataires ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

5° La signature du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire.