Articles

Article 334-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 334-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.