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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)


Le montant total des aides versées, en application des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 1er du présent décret, pour une oeuvre audiovisuelle déterminée, ne peut être supérieur à 40 p. 100 du coût définitif de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 p. 100 de la participation française.

L'octroi de ces aides, ne peut, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le le directeur général du Centre national de la cinématographie sur demande motivée de l'entreprise de production, avoir pour effet de porter à plus de 50 p. 100 du coût définitif de l'oeuvre concernée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 p. 100 de la participation française, l'ensemble des aides financières accordées par l'Etat ou l'un de ses établissements.

Ces dispositions ne sont pas applicables en ce qui concerne les aides versées conformément au paragraphe 1 (2°) de l'article 8 du présent décret.