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Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)


I. - Par dérogation à l'article 7 du présent décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, à titre exceptionnel, décider de verser une partie des sommes inscrites au compte des entreprises de production au titre des aides de réinvestissement prévues au paragraphe II de l'article 1er du présent décret en vue d'un programme de production.

Pour bénéficier de ce versement, l'entreprise de production doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un compte ouvert chaque année à son nom au Centre national de la cinématographie depuis au moins trois ans ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision du directeur général du Centre national de la cinématographie prise en application de l'article 8-1 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle au cours des cinq dernières années ;

3° Présenter un programme de production ;

4° Avoir produit au cours des trois dernières années une moyenne de vingt et une heures d'oeuvres audiovisuelles inscrites sur la liste des oeuvres de référence prévue au paragraphe II de l'article 6 du présent décret.

II. - La décision du directeur général du Centre national de la cinématographie fixe le montant des sommes versées en vue du programme et les modalités de versement. Les sommes versées ne peuvent excéder 30 % du montant des sommes portées au compte de l'entreprise de production l'année précédente.

III. - L'utilisation des sommes versées en application du paragraphe II ci-dessus est subordonnée, pour chaque oeuvre du programme, à l'obtention de décisions d'autorisation accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans les conditions suivantes :

1° Une autorisation préalable est accordée avant la fin des prises de vues ;

2° Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette autorisation constitue la décision d'octroi à titre définitif de l'aide.

L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de la décision et des autorisations prévues aux paragraphes II et III ci-dessus. Ces renseignements et documents justificatifs comprennent notamment des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise de production, ainsi que sur sa situation à l'égard des organismes sociaux.

V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la nature et de la gravité des difficultés rencontrées par elle, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au remboursement de tout ou partie de l'aide déjà versée.