Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
I. - Le versement des aides à la production prévues aux paragraphes I (1°, a, et 2°, a), II (1°) et III de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention de décisions d'autorisations accordées par le ministre chargé de la culture.
1° Une autorisation préalable est accordée avant le début des prises de vues. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.
L'aide est versée à un compte bancaire ouvert au nom de l'entreprise de production pour l'oeuvre audiovisuelle considérée.
Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette autorisation constitue la décision d'octroi à titre définitif de l'aide.
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans suivant le premier versement pour obtenir l'autorisation définitive. A défaut, l'entreprise de production est tenue de reverser à la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée d'un an.
2° Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de l'autorisation préalable et de l'autorisation définitive prévues ci-dessus. Ces renseignements et documents justificatifs comprennent notamment des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise de production, ainsi que sur sa situation au regard des organismes sociaux.
II. - Le versement des aides à la préparation prévues au paragraphe I (1°, b) de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention de la décision prévue à l'article 5 du présent décret.
Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de la décision de versement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir, selon sa situation au regard des dispositions du présent décret, soit la décision prévue au paragraphe II de l'article 5 ci-dessus, soit l'autorisation préalable prévue au paragraphe I du présent article. A défaut, l'entreprise de production est tenue de reverser à la 2e section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée de six mois.
III. - Le versement des aides à la préparation prévues au paragraphe II (2°) de l'article 1er du présent décret est effectué, sur décision du ministre chargé de la culture, par prélèvement sur les sommes inscrites au compte ouvert au nom des entreprises de production, conformément à l'article 6 du présent décret.
Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de la décision de versement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir l'autorisation préalable prévue au paragraphe I ci-dessus. A défaut, l'entreprise de production est tenue de reverser à la deuxième section du compte d'affection spéciale n° 902-10, l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée de six mois.