Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
I. - Pour bénéficier des aides de réinvestissement prévues au paragraphe II de l'article 1er du présent décret, les entreprises de production doivent être titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, sur lequel sont portées les sommes calculées à leur profit en fonction de la production d'oeuvres antérieures dites " oeuvres de référence " et susceptibles de leur être octroyées pour la production et la préparation d'oeuvres nouvelles dites " oeuvres de réinvestissement ".
II. - Une liste des oeuvres de référence est arrêtée chaque année. Sont inscrites sur cette liste les oeuvres appartenant aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants répondant aux conditions fixées aux paragraphes I, II et III de l'article 4 du présent décret et ayant fait l'objet d'une diffusion au cours de l'année précédente par l'un des services de télévision mentionnés au paragraphe I (1°) de l'article 4 précité. Seule la première diffusion est prise en compte pour l'inscription sur la liste des oeuvres de référence.
Lorsqu'une oeuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion dans un délai d'un an après l'acceptation de sa version définitive par l'un des services de télévision précités, elle est inscrite sur la liste des oeuvres de référence arrêtée l'année suivant l'expiration de ce délai.
Lorsqu'une oeuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des services de télévision précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des oeuvres de référence qu'après acceptation de sa version définitive par l'ensemble desdits services.
Les modalités selon lesquelles les entreprises de production doivent demander l'inscription sur la liste des oeuvres de référence sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
III. - Les sommes portées au compte des entreprises de production sont calculées en fonction du rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides de réinvestissement prévues au paragraphe II de l'article 1er du présent décret et, d'autre part, la durée pondérée des oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence.
La pondération prévue à l'alinéa précédent est fixée pour chaque genre d'oeuvres par arrêté du ministre chargé de la culture.
Pour une oeuvre de référence déterminée, la somme portée au compte de la ou des entreprises de production est obtenue en multipliant le rapport défini à l'alinéa 1er ci-dessus par la durée pondérée de ladite oeuvre.
Lorsqu'une entreprise de production réalise simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacle cinématographique, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion par un service de télévision, seule la différence de durée entre les deux oeuvres est prise en considération pour le calcul des sommes portées à son compte.
Les sommes ainsi calculées sont majorées de 25 p. 100 lorsque les oeuvres audiovisuelles inscrites sur la liste des oeuvres de référence ont été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France et ont fait l'objet de dépenses de production intégralement effectuées en France.
IV. - Les sommes calculées selon les modalités fixées au paragraphe III ci-dessus ne sont portées au compte de l'entreprise de production qu'à la condition que leur montant total soit supérieur ou égal à un seuil déterminé pour chaque genre d'oeuvres et fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
En cas de coproduction, les sommes calculées sont portées au compte de chacune des entreprises de production en fonction de l'importance de sa participation à la production de l'oeuvre. Toutefois, sur demande conjointe desdites entreprises adressée au Centre national de la cinématographie avant l'inscription de l'oeuvre sur la liste des oeuvres de référence, ces sommes peuvent être intégralement portées au compte de l'une des entreprises de production seulement, sous réserve que celle-ci soit indépendante, au sens de l'article 11 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, d'une société ou d'un service de télévision.
V. - La situation du compte ouvert au Centre national de la cinématographie au nom de chacune des entreprises de production lui est notifiée chaque année.
Toute somme portée au compte d'une entreprise de production, au titre d'une oeuvre de référence déterminée, doit être utilisée pour la production d'une oeuvre de réinvestissement dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'année suivant celle de la notification. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement de l'aide correspondante.
VI. - Les sommes portées au compte d'une entreprise de production sont, en cas de transformation de sa forme sociale ou de fusion, ainsi qu'en cas de scission ou d'apport partiel d'actifs dès lors que ces opérations portent sur une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, portées sur un compte ouvert au nom de la ou des nouvelles entreprises. Ces entreprises sont tenues de faire la demande de transfert au Centre national de la cinématographie dans les trois mois suivant l'inscription des opérations précitées au registre du commerce et des sociétés.
En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise de production, il est procédé à la clôture de son compte.