Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
I. - Pour bénéficier des aides d'investissement prévues au paragraphe I (1° et 2°,( a et b)) de l'article 1er du présent décret, les entreprises de production doivent obtenir une décision délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de commissions spécialisées dont la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
1° Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides à la production et à la préparation des oeuvres appartenant aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et à la production des oeuvres appartenant au genre magazine.
2° Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides pour la production et la préparation des oeuvres appartenant au genre captation ou recréation de spectacles vivants.
3° Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides pour la production des oeuvres appartenant au genre vidéomusique.
II. - Pour les aides à la production prévues au paragraphe I (1°, a, et 2°, a) de l'article 1er du présent décret, la décision prévue au I ci-dessus retient le principe de l'octroi d'une aide et en fixe le montant. Elle est délivrée avant tout versement.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de cette décision.
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la modification de ladite décision pour obtenir l'autorisation préalable ou l'autorisation d'investissement prévues au paragraphe I de l'article 7 du présent décret. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté qui lui était offerte d'obtenir le versement de l'aide. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider de prolonger le délai précité d'une durée de six mois.