Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
I. - Pour bénéficier des aides d'investissement prévues au paragraphe I (1° et 2°, a) de l'article 1er du présent décret, les entreprises de production doivent obtenir une décision délivrée par le ministre chargé de la culture après avis de commissions spécialisées.
1° Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides à la production et à la préparation des oeuvres appartenant aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et à la production des oeuvres appartenant au genre magazine.
Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographie, ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre chargé de la communication et un collège de six personnalités choisies en raison de leur compétence. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de deux ans renouvelable. Le collège des six personnalités choisies en raison de leur compétence est renouvelable par moitié chaque année.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
2° Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides pour la production et la préparation des oeuvres appartenant au genre recréation de spectacles vivants.
Cette commission comprend douze membres choisis en raison de leur compétence. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée d'un an renouvelable une fois.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Pour les aides à la production prévues au paragraphe I (1°, a, et 2°, a) de l'article 1er du présent décret, la décision prévue au I ci-dessus retient le principe de l'octroi d'une aide et en fixe le montant. Elle est délivrée avant tout versement.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de cette décision.
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la modification de ladite décision pour obtenir l'autorisation préalable prévue au paragraphe I de l'article 7 du présent décret. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté qui lui était offerte d'obtenir le versement de l'aide. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée de six mois.