Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
I. - Toute oeuvre audiovisuelle, pour laquelle l'une des aides prévues à l'article 1er du présent décret est susceptible d'être accordée, doit :
1° Etre destinée à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, sauf en ce qui concerne les oeuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret.
2° Etre financée par un apport initial d'un ou plusieurs éditeurs de service de télévision mentionnés au 1° ci-dessus, sauf en ce qui concerne les oeuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret. Cet apport doit :
a) Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'oeuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret cet apport peut être inférieur à 25 % ;
b) Comporter une part minimale en numéraire, dont le montant horaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture en fonction du genre auquel appartient l'oeuvre audiovisuelle, sauf pour l'octroi des aides prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les aides prévues au paragraphe II de l'article 1er du présent décret sont octroyées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sur proposition, compte tenu de leurs compétences respectives, des commissions spécialisées prévues au paragraphe I de l'article 5 du présent décret, sauf lorsque l'oeuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'octroi par le Centre national de la cinématographie d'une aide à la création non prévue par le présent décret.
3° Etre réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants des Etats européens mentionnés au paragraphe I (2°) de l'article 3 du présent décret ou d'un Etat partie à un accord de coproduction intergouvernemental lorsque l'oeuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ainsi qu'avec le concours d'industries techniques établies sur le territoire de ces mêmes Etats, selon une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui justifient de la qualité de résidents en France peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions.
II. - Lorsqu'une oeuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 p. 100 de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :
1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 p. 100 de son coût définitif.
III. - Lorsqu'une oeuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 p. 100 de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :
Sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental, être financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif.
2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 30 p. 100 de son coût définitif.