Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
I. - Toute oeuvre audiovisuelle, pour laquelle l'une des aides prévues à l'article 1er du présent décret est susceptible d'être accordée, doit :
1° A l'exception des aides prévues au I (2°, c), être destinée à une première diffusion par un service de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévu à l'article 36 modifié de la loi de finances pour 1984 susvisé.
2° Etre financée par un apport initial en numéraire ou en industrie d'une entreprise de production, obligatoirement investi à titre personnel, dont le montant est au moins égal à 5 p. 100 du coût définitif de ladite oeuvre et, dans le cas d'une coproduction internationale, à 5 p. 100 de la participation française. Toutefois, cet apport peut être partagé entre deux entreprises de production au maximum.
Cet apport ne peut être réalisé au moyen des aides versées au titre du présent décret ou des versements en numéraire effectués en exécution des contrats d'association à la production prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts ;
3° Etre financée par un apport initial en numéraire ou en industrie d'un ou plusieurs des services de télévision mentionnés au 1° ci-dessus, au moins égal à 25 p. 100 de son coût définitif et, en cas de coproduction internationale, à 25 p. 100 de la participation française ;
4° Etre réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants des Etats européens mentionnés au paragraphe I (2°) de l'article 3 du présent décret ou d'un Etat partie à un accord de coproduction intergouvernemental lorsque l'oeuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ainsi qu'avec le concours d'industries techniques établies sur le territoire de ces mêmes Etats, selon une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui justifient de la qualité de résidents en France depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions.
II. - Lorsqu'une oeuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 p. 100 de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :
1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 p. 100 de son coût définitif.
III. - Lorsqu'une oeuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 p. 100 de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :
Sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental, être financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif.
2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 30 p. 100 de son coût définitif.
IV. - La condition d'apport initial d'un ou plusieurs services de télévision prévue au paragraphe I (3°) ci-dessus ne s'applique pas pour l'octroi des aides prévues aux paragraphes I, II (2°) et VI (2°) de l'article 1er du présent décret.