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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)


I. - Les entreprises de production, auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues à l'article 1er du présent décret, doivent :

1° Etre établies en France ;

2° Avoir un président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent, justifiant de la qualité de résidents en France depuis plus de cinq ans, sont assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions ;

3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs autres entreprises de production établies en dehors des pays européens précités ;

4° Prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative, la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre dont elles entreprennent la production et en garantir la bonne fin.

II. - Les entreprises de production, auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret, doivent en outre :

1° Etre indépendantes, au sens de l'article 11 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, d'une société ou d'un service de télévision ;

2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs autres entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret.