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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)


Le soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision prévu au paragraphe II (1°) de l'article 1er du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle contribue au financement de la production, de la préparation et de la distribution d'oeuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Il est destiné :

I. - A l'octroi d'aides dites d'investissement

1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et captation ou recréation de spectacle vivant.

b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au a ci-dessus.

2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création autre que mentionné au 1° du paragraphe II et au genre magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.

b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant au genre vidéomusique et mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.

c) A la production d'oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au genre animation. Ces aides sont attribuées sur dossier par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie et l'organisme bénéficiaire fixe les modalités d'attribution et les conditions de versement des subventions accordées. La convention précise également les circonstances dans lesquelles les subventions accordées sont sujettes à répétition.

II. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :

1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes ;

2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au 1° ci-dessus.

III. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement
complémentaire

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n'excèdent pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Elles concourent à la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes.

Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les sommes auxquelles les entreprises de production précitées peuvent prétendre conformément à l'article 6 du présent décret.

Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces aides sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

IV. - A l'octroi d'aides à l'utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son.

Ces aides sont accordées aux entreprises de production qui font appel aux nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son.

Ces aides sont accordées en considération du caractère innovant des techniques auxquelles il est fait appel et de l'importance de la contribution de ces techniques à la réalisation des oeuvres audiovisuelles.

Les décisions relatives à l'octroi des aides sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après examen d'un dossier remis par l'entreprise de production. Pour l'analyse de la demande, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut notamment faire appel à des experts spécialisés.

Le montant de ces aides ne peut excéder 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

V. - A l'octroi d'aides dites de promotion

Ces aides sont accordées aux entreprises de production et de distribution sous réserve qu'elles remplissent les conditions du paragraphe I de l'article 3 du présent décret.

Elles concourent à la prise en charge de frais supportés par les entreprises précitées en vue de la promotion à l'étranger des oeuvres audiovisuelles produites dans les conditions fixées au présent décret.

Elles sont accordées, soit pour la promotion d'une oeuvre audiovisuelle déterminée, soit pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel.

Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.

Les conditions et modalités d'attribution et de versement de ces aides ainsi que la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

VI. - A l'octroi d'aides destinées à des coproductions réalisées dans le cadre d'accords intergouvernementaux.

Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des accords intergouvernementaux et dans les conditions fixées par le présent décret :

1° Pour la coproduction d'oeuvres audiovisuelles ;

2° Pour le développement de projets de coproductions d'oeuvres audiovisuelles.