Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du II (2°, b) de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 sont destinées :.
I. - A l'octroi d'aides dites d'investissement
1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :
a) A la production d'oeuvres audiovisuelles présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, technique ou économique et appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants.
Les aides prévues au présent paragraphe ne peuvent être accordées aux entreprises de production qui produisent, sous forme de séries longues, des oeuvres appartenant à l'un des genres précités. Constituent des séries longues les séries qui comprennent plusieurs épisodes ou numéros et dont la durée totale est supérieure à cinq heures.
b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au a ci-dessus.
2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :
a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre magazine et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel.
b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant au genre vidéomusique et mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.
II. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement
Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :
1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants ;
2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au 1° ci-dessus.
III. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement
complémentaire
Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n'excèdent pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Elles sont également accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires du compte précité et dont les projets, constituant des séries longues, sont exclus du bénéfice des aides prévues au paragraphe I (1°, a) ci-dessus.
Elles concourent à la production des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants.
Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les sommes auxquelles les entreprises de production précitées peuvent prétendre conformément à l'article 6 du présent décret.
Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces aides sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
IV. - A l'octroi d'aides dites garanties de prêt
Ces aides sont accordées pour la production d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 4 du présent décret.
Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
V. - A l'octroi d'aides dites de promotion
Ces aides sont accordées aux entreprises de production répondant aux conditions fixées aux paragraphes I et II (1°) de l'article 3 du présent décret. Elles sont également accordées aux entreprises de distribution sous réserve que celles-ci remplissent des conditions identiques à celles exigées pour les entreprises de production aux paragraphes I (1°, 2° et 3°) et II (1°) de l'article 3 du présent décret.
Elles concourent à la prise en charge de frais techniques supportés par les entreprises précitées en vue de la promotion et de la vente à l'étranger des oeuvres audiovisuelles produites dans les conditions fixées au présent décret.
Elles prennent la forme de subventions tant que le montant des aides allouées à l'entreprise dans l'année est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les aides versées au-delà dudit seuil prennent la forme d'avances remboursables sur les recettes provenant des ventes réalisées à l'étranger.
Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.
Les modalités d'attribution de ces aides et la composition de la commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.