Article 333-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 333-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l'enfant lui-même, de l'autre parent quand il n'est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s'il l'estime justifiée, la légitimation.