Article 333-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 333-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Si l'un des parents de l'enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d'un mariage qui n'est pas dissous, sa requête n'est recevable qu'avec le consentement de son conjoint.