Articles

Article 331-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 331-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement.

Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.