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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)


Les services visés par le présent décret doivent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées, réserver :

60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ;

40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sous réserve des dispositions du paragraphe III de l'article 14 ci-après, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30.