Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)
La durée quotidienne des programmes diffusés en clair est au maximum de six heures.
Ces programmes sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le service en vertu de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
A titre exceptionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser le service à diffuser plus de six heures quotidiennes de programmes en clair.