Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-19 du 9 janvier 1995 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-19 du 9 janvier 1995 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)


La direction des constructions aéronautiques :

1. Conduit les études et les travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude à caractère spécifiquement aéronautique ;

2. Participe à l'élaboration de la réglementation technique concernant les matériels aéronautiques ;

3. Exerce les attributions définies à l'article précédent pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ;

4. Effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile ;

5. Participe, dans son domaine de compétence, aux travaux de planification, de programmation et de préparation du budget ; elle gère le compte de commerce de l'exploitation industrielle des ateliers aéronautiques de l'Etat ;

6. Participe, en tant que de besoin, aux missions définies aux 1 et 5 de l'article 10 du présent décret ;

7. Négocie, en liaison avec la direction des relations internationales, les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement.