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Article 333-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 333-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.