Article 333-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code civil)
Article 333-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code civil)
Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21 ; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.