Article 333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père ; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.