Article 333-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 333-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.
Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de famille de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal.