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Article 332-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 332-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.

Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.

Elle prend effet à la date du mariage.