Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-587 du 12 juillet 1994 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-587 du 12 juillet 1994 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international))
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 9 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 10.
POIDS
TARIF
(en francs)
0 - 20 g
1,90
20 - 50 g
2,60
50 - 100 g
3,60
100 - 250 g
5,50
250 - 500 g
9,30
500 - 1 000 g
15,40
1 000 - 2 000 g
21,60
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier : par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac :
9,70 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19, D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif mentionné à l'article 9, alinéa 3.