Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)
Les sommes visées à l'article 3 peuvent être investies par les entreprises d'édition pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'oeuvres cinématographiques. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément d'investissement à l'oeuvre considérée, et au plus tard un an après la première représentation publique de l'oeuvre en salle de spectacles cinématographiques.
Les oeuvres concernées doivent répondre aux conditions fixées par l'article 13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé.
Pour bénéficier du soutien financier, l'éditeur doit justifier du versement aux ayants droit d'une somme forfaitaire ou d'une avance remboursable sur les recettes. Ne sont pas prises en compte les dépenses liées aux frais d'édition et de publicité.