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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)


Les subventions proportionnelles sont déterminées par application de taux au montant de la taxe instituée par l'article 49 de la loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992, qui est calculée pour chaque oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique. Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture.

Les subventions sont calculées pendant une période de six ans à compter de la première représentation de l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques à condition que celle-ci ait fait l'objet de l'agrément de production précité.

Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des subventions, les oeuvres cinématographiques de référence dont la première représentation dans les salles de spectacles cinématographiques est antérieure au 1er janvier 1990.