Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)
Les subventions proportionnelles sont déterminées par application de taux au montant de la taxe instituée par l'article 49 de la loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992, qui est calculée pour chaque oeuvre cinématographique de référence, définie à l'article 13 bis du décret du 30 décembre 1959 susvisé. Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture.
Les subventions sont calculées pendant une période de six ans à compter de la première représentation de l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques à condition que celle-ci ait fait l'objet de l'agrément complémentaire prévu à l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé.
Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des subventions, les oeuvres cinématographiques de référence dont la première représentation dans les salles de spectacles cinématographiques est antérieure au 1er janvier 1990.