Article 323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.